L’ONU entre efficacité et inefficacité ?
L’Organisation des Nations-Unis, plus connue sous la dénomination ONU, instituée en 1945 par la Charte éponyme, pose les principes de la sécurité internationale. Sa finalité est la paix internationale et elle vise à faciliter la coopération entre Etats dans les domaines du droit international, de la sécurité, du développement économique, du progrès social et des droits de l’homme. Si la majorité des pays en font partie -193 actuellement- une des questions principales est de savoir si l’Organisation internationale fonctionne est efficace ou non.
Dans un premier temps, l’ONU témoigne d’une volonté ancienne de réguler le droit de faire la guerre comme le prouve la série d’instruments de régulation de la guerre tels que conférences de La Haye (1899, 1907) ou bien le pacte de la Société des Nations (1919). Ces derniers se prolongent avec la charte des Nations Unies (1945), la convention de Genève (1949) et les instruments de désarmement. Ainsi, les textes montrent la volonté des États d’actualiser les idées de Grotius1 grâce à des outils comme les traités, les accords, les négociations ; ce qui implique un minimum d’entente entre les Etats, qui doivent parvenir à des objectifs communs, dans le but de réguler les relations humaines et garantir une certaine sécurité dans une société. L’ONU, contrairement à la structure de concertation de la SDN, est une organisation cherchant à transposer le schéma étatique interne au plan mondial. Cela passe tout d’abord par l’interdiction du recours à la force et par la prescription du règlement pacifique des différends. De ce fait, le Conseil de Sécurité, qui concentre entre ses mains le monopole de la violence légale, doit assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité internationale. Ainsi, la guerre de conquête a été interdite2, les moyens de guerre ont été matériellement limités et l’intégrité territoriale des États est protégée : les frontières étatiques ont été plus ou moins stabilisées. Des normes fondamentales internationales ont été collectivement mises en place.
Toutefois, l’existence d’une entente entre les États n’a pas empêché le fait que ces derniers se retrouvent au sein d’une crise de violences, dont la nature a changé et qui se sont multipliées. Nous pouvons à ce propos dire que l’insécurité est devenue polymorphe. La Charte des Nations-Unies, elle-même pose problème. En effet, cette dernière permet de résoudre des conflits ayant déjà eu lieu par le passé et de ce fait l’approche sécuritaire a toujours une guerre de retard. Par exemple, l’article 41 de la charte exclut les moyens de communication télégraphiques, radioélectriques et autres. Cette conception a dû être modifié à l’issu des attentats du 11 septembre qui ont été réalisés à l’aide d’objets civils. Cet exemple illustre la difficulté de donner un cadre législatif et cela se retrouve avec la distinction entre conflit armé international et non international. Si le premier se définit comme « un conflit surgissant entre 2 ou plusieurs des Hautes Parties contractantes même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elle » d’après l’article 2 des Conventions de Genève, le second se définit de façon négative. En effet, cela signifie que le conflit ne présente pas un caractère international, qu’il est territorialement localisé et enfin il s’agit d’un conflit entre Parties, qui s’apparente à la notion de guerre civile. Toutefois, la notion de Parties elles-mêmes pose problème puisque « La notion de parties non-étatique à un conflit interne désigne un groupe armé doté d’un certain niveau d’organisation, de manière à lui permettre de bénéficier des règles du droit humanitaire mais aussi de manière à lui demander d’appliquer lui-même les règles du droit humanitaire ». Finalement, comme le montrait Dufour, nous assistons à un enchevêtrement des conflits dans le monde puisque certains conflits internationaux s’internalisent tels que le conflit en Afghanistan ou bien certains conflits non internationaux qui se sont internationalisés car les troupes d’un autre État interviennent dans le conflit, et/ou certains participants au conflit armé interne agissent au nom de cet autre État.
- Tous les moyens de faire la guerre ne sont pas autorisés. Du droit de la guerre et de la paix (1625). Il faut selon Grotius, s’abstenir de « tous maux inutiles »
- Article 2 § 4 de la charte des Nations Unies
Bonjour, je me demandais s’il y avait eu des situations où l’ONU malgré le veto d’un des membres permenants avait décidé d’agir, de faire passer son projet ou d’intervenir avec les casques bleus tout simplement?
Bonjour Valérie, oui il y a déjà eu des précédents notamment en 1999 au Kosovo, où l’OTAN est intervenue contre la Serbie sans mandat de l’ONU (menace de veto russe). Une action définie comme « illégale mais légitime » par la secrétaire d’Etat américaine de l’époque, Madeleine Albright. En 1950 également, la résolution 377 « Union pour le maintien de la paix » avait été votée, permettant à l’Assemblée Générale de se réunir « dans tout cas où paraît exister une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression et où, du fait que l’unanimité n’a pas pu se réaliser parmi ses membres permanents, le Conseil de sécurité manque à s’acquitter de sa responsabilité principale dans la maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Cela avait permis l’intervention en Corée. Le cas de la légitime défense peut aussi être invoqué par des pays voisins d’un conflit.
ONU